droit du travail

La Cour de Cassation admet la recevabilité d'une vidéosurveillance installée dans des conditions illicites en mettant en balance le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme) et le droit à la preuve (article 9 du code de procédure civile).

L’installation d’un système de vidéo surveillance est soumise à l’information et la consultation du CSE et à l’information des salariés (Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance).

Pour autant, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt publié au bulletin, que dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Le droit à la preuve peut justifier la  production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. La Cour de cassation avait déjà décidé en ce sens par un arrêt du 8 mars 2023 (n°21-17802).

En l’espèce, elle constate que :

  • il existait des raisons concrètes liées à la disparition de stocks, justifiant le recours à la surveillance de la salariée et que cette surveillance ; ce contrôle était donc légitime ;
  • cette surveillance ne pouvait être réalisée par d'autres moyens,
  • elle avait été limitée dans le temps et réalisée par la seule dirigeante de l'entreprise,

Pour en déduire que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.

Cass. soc. 14 février 2024 n°22-23073.

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Avocat spécialisé en droit de propriété intellectuelle et NTIC à Aix-en-Provence

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Emilie Collomp