déposer ses marques produits virtuels

De l’avis d’une auteure australienne (Sarah Dixon), il semblerait que oui !
Et certaines marques américaines ont complété leurs enregistrements en visant ces produits et services dans les dépôts de marques qu’ils souhaitent protéger, une mesure de prévention pour éviter de se faire doubler par des acteurs économiques précurseurs sur le Métavers.

Mais est-ce nécessaire et comment statueront les autorités juridictionnelles en cas de conflit ?

Au-delà de la question de savoir s’il est opportun pour les entreprises de s’assurer une présence dans le monde virtuel, la question juridique sous-jacente est celle des conditions de l’usage sur le Métavers de marques déposées et enregistrées pour des produits et services du monde réel.
Le fait que les produits et services du Métavers appartiennent, pour ce qui les concerne, au monde virtuel en fait-il des produits et services distincts ou au contraire des produits et services similaires à ceux du monde réel ?

De cette question découle la réponse au point de savoir si l’usage dans le monde virtuel d’une marque déposée visant des produits réels sera considéré comme une atteinte aux droits du titulaire de la marque.
L’INPI et les tribunaux auront un jour à se prononcer sur cette question.

En attendant, certains acteurs économiques vont tenter de se prémunir contre ces atteintes en déposant leur marque dans d’autres classes : lesquelles ?

Il conviendrait de ne pas confondre les produits et services avec les supports de reproduction ou moyens de communication : au début d’internet, l’on s’empressait de viser la classe 38 dans les dépôts (télécommunication et services de transmission de fichier par le numérique) alors que les entreprises titulaires, sans avoir pour activité des services de télécommunication, n’utilisaient ces services qu’à titre de support ou de moyens de communication.
En revanche, il sera potentiellement opportun de viser dans les demandes d’enregistrement de certaines marques les services de « divertissement » ou les « NFT ».

Tout dépend des usages qui vont se déployer sur le métavers.

Avocat spécialisé en droit de propriété intellectuelle et NTIC à Aix-en-Provence

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Emilie Collomp