Pour être protégée, une marque doit d’une part répondre à sa fonction d’identification, c’est-à-dire, être apte à identifier le produit ou service qu’elle désigne et d’autre part ne pas être la désignation générique ou nécessaire dudit produit ou service visé, ni servir à désigner une caractéristique du produit ou service (L711-1 et L711-2 du CPI).
Le caractère distinctif peut cependant être acquis par l’usage (L 711-2 CPI).
Examinons deux cas d’espèce :
– La dénomination « bateaux-mouches » est générique et la société qui en porte le nom échoue à démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage : la Cour de Cassation en a ainsi décidé aux termes d’un arrêt du 3 février 2015 qui retient que » l’expression « bateaux-mouches » pour désigner une activité de transport de voyageurs sur la Seine a été couramment utilisée depuis le milieu du XIXe siècle et a connu un succès tel qu’elle a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d’autres cours d’eau, en France et à l’étranger« , que le public concerné « ne sera pas conduit à réserver exclusivement cette expression à l’entreprise qui l’a introduite dans sa dénomination sociale« et que » la dénomination de la société n’a pas acquis par l’usage un caractère distinctif ni une certaine notoriété «. La société Compagnie des Bateaux Mouches (CBM) demandait la nullité et la revendication de la marque « bateaux-mouches Paris Pont de l’Alma » et « bateaux-mouches » déposée par la belle-fille du dirigeant de la société pour désigner des produits de « vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies, cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main » sans désigner les services de navigation fluviale. Elle échoue dans cette action.
Par ailleurs, l’office européen des marques (OHMI) a refusé la demande d’enregistrement de la marque internationale visant l’union européenne « bateaux-mouches » déposée par la société CBM, et ce, pour les mêmes motifs : défaut de caractère distinctif, l’expression « bateau-mouche » étant la désignation générique en français d’un type d’embarcation fluviale d’une part, et absence d’acquisition de celui-ci par l’usage d’autre part (Décision du Tribunal de l’Union du 26 mars 2015).
– Dans une autre affaire concernant le caractère distinctif des marques, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2015 a considéré que la marque « Vente-privée.com » qui était dépourvue du caractère distinctif à la date de son dépôt, en raison de son caractère descriptif, a acquis le caractère distinctif par l’usage en rapportant la preuve d’un usage « continu, intense et de longue durée ». Nous serons attentifs à la position de la Cour de cassation sur cette dernière espèce.