Le nouveau périmètre du licenciement pour motif économique de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « El Khomri»

Après de longs et houleux débats, il est utile de faire le point des modifications finalement apportées par la loi Travail à la définition du motif économique du licenciement qui sera applicable à compter du 1er décembre 2016.

L’ancien texte, qui reste en vigueur jusqu’au 30 novembre 2016, est ainsi rédigé 
:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »

Il avait été complété par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui avait ajouté, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et la cessation d’activité, comme causes de la suppression ou modification de poste.

Ce qui ne change pas : la liste des motifs est inchangée

1° Difficultés économiques,
2° Mutations technologiques ;
3° Réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° Cessation d’activité de l’entreprise.
Ces deux dernières causes, reconnues par la jurisprudence mais d’origine prétorienne, sont intégrées au texte de loi.
Comme auparavant, cette liste n’est pas fermée, l’énumération étant précédée du terme « notamment » qui laisse la possibilité à de nouvelles causes par construction prétorienne.

Ce qui change : la notion de difficultés économiques
La définition des difficultés économiques ne figurait pas dans l’ancien texte. La Cour de Cassation en avait, au fur et à mesure des années de jurisprudence, définit les contours.
A présent, le texte énonce ce qui caractérise les difficultés économiques, tout en restant ouvert. Il s’agit :
« soit, de l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel que :
– une baisse des commandes ou
– du chiffre d’affaires,
– des pertes d’exploitation ou
– une dégradation de la trésorerie ou
– de l’excédent brut d’exploitation,

Ajoutant : soit, de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

La loi Travail définit le caractère « significatif » de la baisse d’activité dans l’article L 1233-3 du C. Travail en fonction de la durée de cette baisse et de la taille de l’entreprise :
« Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus »

Aucune référence n’est faite à l’ampleur de la baisse par rapport à la période de comparaison, qui est laissée à l’appréciation du Juge. De plus, la loi ne mentionne pas les signes de reprises ni n’exige que l’employeur ne montre la pérennité des difficultés. Jusqu’à présent une baisse de chiffre d’affaires n’était pas considérée comme significative si elle était réelle mais passagère et cantonnée dans le temps (sur une année précédant le licenciement par ex) surtout si l’entreprise montrait les signes d’une reprise à la date du licenciement.
Nous serons attentifs à l’interprétation qui sera faite en jurisprudence des points a) à d) étant précisé que l’exigence d’un lien de causalité entre le motif du licenciement et la suppression ou modification d’emploi est maintenue.

La finalité était de clarifier et donc de sécuriser les motifs valables du licenciement pour l’employeur.

Après maints débats, les difficultés ainsi que les efforts de formation, d’adaptation et de reclassement devront s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel l’entreprise intervient, si l’entreprise appartient à un groupe, et non au niveau de l’entreprise.

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Avocat spécialisé en droit de propriété intellectuelle et NTIC à Aix-en-Provence

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Emilie Collomp