Droit à indemnité de l’agent Commercial en cas de rupture du contrat en cours de période d’essai

Contrat d’Agent Commercial

L’agent Commercial a droit à l’indemnité compensatrice légale prévue à l’article L.134-12 du Code de Commerce, même en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai, et ce, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en interprétant l’article L.134-12 du Code Commerce à la lumière de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986.

De manière constante, la chambre commerciale jugeait que les parties pouvaient stipuler une période d’essai dans un contrat d’Agent Commercial et que l’auteur d’une rupture intervenue pendant cette période n’était pas tenu au paiement d’une indemnité de rupture (Cass. Com. 23/06/2015 – n° 14-17894).

Cependant, la loi énumère, à l’article L 132-13 du Code de Commerce, les cas dans lesquels cette indemnité n’est pas due : en cas de faute grave de l’agent, de cessation à son initiative ou de cession du contrat à un tiers avec l’accord du mandant ; la rupture pendant la période d’essai ne figure pas parmi les cas ci-énoncés.

Une interprétation stricte de ces dispositions conduirait donc à maintenir le droit à indemnisation en cas de rupture en cours de période d’essai.

Par ailleurs, l’indemnité énoncée à l’article L 134-12 dudit code qui est d’ordre public, ne s’entend pas comme sanctionnant la rupture (comme une indemnité de licenciement dans le cadre d’un contrat de travail), mais comme une indemnité compensatrice du préjudice subi par l’agent, ce préjudice résultant d’avoir, par des prestations et en exposant des frais, développé un réseau de relations commerciales bénéficiant au mandant.

En ce sens, la Directive 86/653 (article 17) dispose que les États Membres doivent prendre des mesures nécessaires pour assurer à l’agent, après cessation du contrat, une indemnité ou une réparation du préjudice.

La Cour de Cassation a donc saisi la Cour de Justice de l’Union de la question suivante, portant sur l’interprétation de l’article 17 : « L’article 17 de la Directive 86/653 (…) s’applique-t-il lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai qui y est stipulée ? ».
Par un arrêt du 19 avril 2018, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que les régimes d’indemnisation et de réparation prévus à cet article sont applicables lorsque la cessation intervient au cours de la période d’essai que ce contrat stipule (Aff. C-645/16).

La Cour de cassation en déduit que l’agent ne peut pas être privé de son droit à indemnité en cas de rupture du contrat en période d’essai, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel sur ce point. L’intérêt de stipuler une telle période est désormais bien limité.

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Avocat spécialisé en droit de propriété intellectuelle et NTIC à Aix-en-Provence

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Emilie Collomp