Propriété intellectuelle : Un règlement amiable de litige en matière de brevet peut être considéré comme contraire au droit de la concurrence

Conciliation Propriété intellectuelle- Brevets & Droit de la Concurrence

Le Tribunal de l’Union européenne a sanctionné les parties à des accords bilatéraux considérés comme restrictifs du jeu de la concurrence (Trib.U.E., 12 dec. 2018, n°T-679/14).

Le groupe Servier avait mis au point un brevet dans le domaine pharmaceutique qui arrivait à expiration au cours des années 2000 dans plusieurs États Membres de l’Union Européenne.
Afin de pallier les effets de cette expiration progressive de son médicament, le laboratoire Servier a déposé un nouveau brevet similaire devant l’Office Européen des brevet (OEB) et a poursuivi de nombreuses sociétés de génériques en contrefaçon. Dans le cadre de ces procédures, la validité de ce nouveau brevet était contestée par ces concurrents.
Le groupe Servier a conclu avec plusieurs sociétés fabricant des génériques des accords amiables de transaction aux termes desquels ces sociétés s’engageaient à ne pas contester la validité dudit brevet et à ne pas commercialiser les produits concurrents génériques en contrepartie du versement par Servier d’une indemnisation de plusieurs millions d’euros.
Le Tribunal a confirmé que ces accords amiables constituaient des restrictions de concurrence par leur objet, contraires au droit du marché unique en empêchant l’entrée sur le marché de concurrents.

Tout en soulignant l’intérêt de principe des accords amiables, le Tribunal de l’Union met en balance les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, insistant sur la nécessaire conciliation des droits de propriété intellectuelle avec le principe de libre circulation des marchandises.
Il fait référence à la volonté du législateur européen d’assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, reconnue par la Charte des droits fondamentaux d’égale valeur à celle des traités, tout en précisant que les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas être utilisés pour restreindre indûment la concurrence d’une manière qui soit contraire au traité (Point 202).
Il rappelle la jurisprudence développée par la Cour européenne qui « sanctionne l’usage anormal des droits de propriété intellectuelle » en considérant que « l’exercice du droit exclusif par son titulaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, également donner lieu à un comportement contraire aux règles de concurrence » (Point 203).

Lorsqu’il s’agit de maintenir artificiellement en vigueur des brevets dépourvus de toute validité dans une stratégie d’exclusion du marché, les accords sont restrictifs de concurrence et des sanctions infligées.

Source : Curia, communiqué de presse n° 194/18

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Avocat spécialisé en droit de propriété intellectuelle et NTIC à Aix-en-Provence

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Emilie Collomp